4(2)En procédant aux nominations prévues au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte
du sexe des personnes nommées et de la représentation des personnes handicapées, des membres des minorités visibles, des communautés linguistiques officielles, des agences provinciales ou des succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au service des personnes handicapées ou qui les représentent ainsi que des personnes qui œuvrent en leur faveur.