Lois et règlements

2011, ch. 208 - Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées

Texte intégral
Composition du Conseil
4(1)Le Conseil se compose d’un président et de douze autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)En procédant aux nominations prévues au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du sexe des personnes nommées et de la représentation des personnes handicapées, des membres des minorités visibles, des communautés linguistiques officielles, des agences provinciales ou des succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au service des personnes handicapées ou qui les représentent ainsi que des personnes qui œuvrent en leur faveur.
4(3)Les membres du Conseil désignent en leur sein un vice-président qui remplace le président dans les cas où il se trouve incapable d’agir pour quelque motif que ce soit.
4(4)Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.
4(5)Nul ne peut être membre du Conseil pendant plus de huit années consécutives.
4(6)La personne qui a été membre du Conseil pendant huit années consécutives devient admissible à en redevenir membre un an après l’expiration de son mandat.
2018, ch. 7, art. 5
Composition du Conseil
4(1)Le Conseil se compose d’un président et de douze autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) sept représentent les régions de la province désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les actes de nomination;
b) trois sont des représentants d’agences provinciales ou de succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au nom des personnes handicapées ou les représentent;
c) deux sont choisis parmi le public.
4(2)Les membres du Conseil désignent en leur sein un vice-président qui remplace le président en cas d’incapacité d’agir pour quelque motif que ce soit.
4(3)À l’exception du président qui est nommé pour un mandat de trois ans, le mandat des membres est de deux ans.
1982, ch. P-14.1, art. 4
Composition du Conseil
4(1)Le Conseil se compose d’un président et de douze autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :
a) sept représentent les régions de la province désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les actes de nomination;
b) trois sont des représentants d’agences provinciales ou de succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au nom des personnes handicapées ou les représentent;
c) deux sont choisis parmi le public.
4(2)Les membres du Conseil désignent en leur sein un vice-président qui remplace le président en cas d’incapacité d’agir pour quelque motif que ce soit.
4(3)À l’exception du président qui est nommé pour un mandat de trois ans, le mandat des membres est de deux ans.
1982, ch. P-14.1, art. 4